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Droit social

Harcèlement moral : prescription de l'action fondée sur la prévention et effet du départ à la retraite

Le 7 octobre 2026, la chambre sociale apporte deux précisions. L'action fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de prévenir le harcèlement moral relève de l'exécution du contrat et se prescrit par deux ans. Le salarié dont le licenciement est nul ne peut plus être réintégré après avoir liquidé sa retraite.

L’obligation de prévention, fondée sur les articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail, se distingue de l’interdiction du harcèlement posée par l’article L. 1152-1. L’action qui en sanctionne la méconnaissance obéit donc au délai de deux ans de l’article L. 1471-1. La cour d’appel, qui avait appliqué la prescription de cinq ans propre à l’action fondée sur le harcèlement lui-même, est censurée.

Dans la seconde affaire, le licenciement était nul parce que le salarié avait dénoncé de bonne foi des faits de harcèlement. Son départ à la retraite fait obstacle à la réintégration. L’indemnisation couvre alors les rémunérations comprises entre le licenciement et la liquidation de la retraite, déduction faite des revenus de remplacement perçus.

Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-11.362 et n° 25-22.243

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