Droit de la fonction publique
L'emploi public
La fonction publique française reste bâtie sur la carrière et sur une situation fixée par la loi. Le contrat et des outils venus du droit du travail y gagnent pourtant du terrain. Ces Notes présentent le socle constitutionnel, le modèle de carrière, le régime des contractuels et les changements apportés depuis la loi de 2019.
En France, l’emploi public est organisé selon un système de carrière. Le fonctionnaire ne négocie ni ses fonctions ni sa rémunération. Il se trouve dans une situation fixée par la loi et le règlement, qui dépend de son grade. Consolidé par le statut général de 1983, ce système est toujours en place.
Il évolue pourtant vers un modèle mixte. Les contractuels sont de plus en plus nombreux. Plusieurs mécanismes du droit du travail ont été importés. Ces Notes décrivent d’abord le socle, puis les évolutions qui le transforment.
Le socle constitutionnel
Les articles 6 et 15 de la Déclaration
L’article 6 de la Déclaration de 1789 ouvre à tous les citoyens, à égalité, l’accès aux dignités, places et emplois publics. Il le fait selon leurs capacités et sans autre distinction que leurs vertus et leurs talents. C’est le fondement de l’égal accès aux emplois publics. L’article 15 permet à la société d’exiger de tout agent public qu’il rende compte de sa gestion. C’est le fondement de la responsabilité des agents envers la collectivité.
Ces deux principes encadrent toutes les réformes du recrutement. Le concours en est l’outil traditionnel, mais pas le seul. Le Conseil constitutionnel accepte le recours à des contractuels. Leur recrutement doit alors respecter l’égalité d’accès et reposer sur une appréciation des capacités.
Quelques chiffres
À la fin de 2018, environ 5,56 millions de personnes travaillaient dans la fonction publique, hors contrats aidés. Cela représentait près d’un emploi sur cinq en France. Elles se répartissaient pour 44% dans la fonction publique de l’État, 34% dans la territoriale et 21% dans l’hospitalière. On comptait 68,8% de fonctionnaires et 5,5% de militaires. Les contractuels, en hausse, en représentaient 19,2%. Les femmes représentaient 62,5% des agents. La masse salariale publique approchait 300 milliards d’euros en 2019, soit environ 12% du PIB. Depuis la loi organique relative aux lois de finances, les dépenses de personnel de l’État constituent le titre 2 du budget. Chaque ministère est soumis à un plafond d’emplois.
Le système de carrière
Le fonctionnaire
Une situation légale et réglementaire
- Sa situation résulte de la loi et du règlement. Elle ne résulte pas d'un contrat
- L'administration peut la modifier unilatéralement, car nul n'a droit au maintien des règles statutaires (Vannier, CE, 1961)
- Le système repose sur la distinction du grade et de l'emploi. Le grade appartient à l'agent. L'administration dispose de l'emploi
- Cette dissociation assure à l'agent une certaine indépendance par rapport aux fonctions qu'il exerce
Le contractuel de droit public
Un contrat très encadré
- Il est engagé par contrat. L'essentiel de son régime est pourtant fixé par des textes législatifs et réglementaires
- Le règlement applicable l'emporte sur les clauses du contrat qui le contredisent
- On parle pour cette raison d'une situation quasi statutaire
- Être contractuel ne fait donc pas sortir du droit administratif. L'agent n'est pas un salarié de droit privé
Un statut né contre la vénalité des offices
La fonction publique de carrière s’est bâtie en réaction à l’Ancien Régime. On y achetait les offices. Les fermiers généraux se payaient sur l’impôt qu’ils levaient. En échange de l’exclusivité de ses services, l’agent se voit offrir une carrière, avec une formation, une rémunération qui progresse et des possibilités de mobilité. Il doit exercer lui-même ses fonctions et ne peut se faire suppléer (CE, 28 octobre 1970, Delalande).
Selon le statut général, les emplois civils permanents reviennent en principe à des fonctionnaires. Le recours aux contractuels n’est qu’une exception subsidiaire (CE, avis, 25 septembre 2013, Sadlon). Le statut oppose le grade à l’emploi. Le grade est un titre qui permet d’occuper certains emplois. L’agent le conserve. L’administration garde la maîtrise de l’emploi. Nommer quelqu’un dans un grade sans emploi correspondant est nul. Supprimer un emploi oblige à réaffecter son titulaire.
Le contrat ne peut remplacer le statut
Selon Siméon (CE, 23 janvier 1981), l’administration ne peut substituer une négociation contractuelle à la gestion statutaire des fonctionnaires. Elle n’a le droit ni d’écarter par contrat les règles du statut, ni de fixer par voie conventionnelle la situation d’un fonctionnaire.
La règle dépasse ce cas particulier. Le contrat est un outil au service de l’administration. Il ne lui permet pas d’échapper au cadre légal et réglementaire qui régit ses agents.
Des règles modifiables, mais avec des transitions
L’absence de droit au maintien du statut ne permet pas pour autant de changer les règles sans tenir compte des situations acquises. Depuis KPMG (CE, Ass., 24 mars 2006), des mesures transitoires s’imposent dans certains cas. Ce sont ceux où l’application immédiate d’une réglementation nouvelle porterait une atteinte excessive aux intérêts en jeu.
Cette exigence a un poids particulier dans la fonction publique. Les candidats qui se sont préparés en fonction de l’état antérieur du droit peuvent s’en prévaloir. Les agents qui ont organisé leur parcours selon des règles données le peuvent aussi.
L’influence ciblée du droit du travail
Les emprunts du juge
Faute de règle particulière, le juge administratif peut appliquer aux agents publics certains principes protecteurs du droit du travail. Il le fait lorsque rien ne justifie de les traiter autrement.
L’exemple classique est Dame Peynet (CE, Ass., 8 juin 1973). Le principe général du droit qui interdit de licencier une salariée enceinte vaut aussi pour les agentes publiques. Aucun texte ne l’avait pourtant prévu.
Le procédé est sélectif. Le juge ne transpose pas le code du travail. Il dégage un principe général du droit dont la législation du travail s’inspire. Il a ainsi interdit de licencier en raison du sexe ou de la situation de famille (CE, 27 mars 2000, Mme Brodbeck). Il a exigé une recherche de reclassement avant de licencier un agent définitivement inapte (CE, 2 octobre 2002, CCI de Meurthe-et-Moselle). Les hypothèses où le code du travail s’applique directement sont présentées dans les Notes sur les sources.
Les emprunts du législateur
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a importé plusieurs mécanismes du droit du travail. Elle a créé la rupture conventionnelle, qui permet de se séparer d’un commun accord moyennant une indemnité. Elle a élargi le recours aux contractuels, jusque sur des emplois d’encadrement et de direction. Elle a enfin réorganisé le dialogue social. Les comités techniques et les comités d’hygiène ont été fondus dans des comités sociaux. Les commissions administratives paritaires ont été recentrées sur les décisions individuelles défavorables.
La loi de 2019 devant le Conseil constitutionnel
Dans sa décision du 1ᵉʳ août 2019, le Conseil constitutionnel a jugé la loi conforme. Il a rappelé l’exigence de l’article 6 de la Déclaration. Le recours élargi aux contractuels n’est acceptable que si leur recrutement garantit l’égal accès et l’examen des capacités des candidats. Le Conseil a refusé, ce faisant, d’élever au rang constitutionnel la règle qui réserve les emplois permanents aux fonctionnaires. Le recrutement des contractuels sur emplois permanents obéit à une procédure ouverte (décret du 19 décembre 2019). Ceux qui occupent des emplois sensibles sont soumis à un contrôle déontologique. Le Conseil d’État admettait déjà qu’on adapte le concours. Il fallait que le choix repose sur le seul mérite des candidats au regard des besoins du service (CE, 8 mars 2013, Syndicat des cadres de la fonction publique, n° 355788).
La réforme renforce la logique de l’emploi. Celle-ci consiste à recruter la compétence requise par un poste donné. Le système de carrière n’est pas abandonné pour autant. Le statut général subsiste, codifié depuis 2022 dans le code général de la fonction publique.
Les effets de la loi de 2019 sur le recrutement
Les emplois de direction de l’État sont désormais ouverts aux contractuels. Les contrats sont à durée déterminée et ne débouchent ni sur une titularisation ni sur un CDI. Un emploi permanent peut être confié à un contractuel dans deux cas. Les fonctions peuvent requérir des compétences techniques spécialisées ou nouvelles. Aucun fonctionnaire adéquat peut aussi ne pas avoir été trouvé. Dans la fonction publique territoriale, cette faculté vaut pour toutes les catégories. Dans les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de moins de 15 000 habitants, elle vaut même pour tous les emplois.
La loi a créé le contrat de projet, conclu pour la durée d’une opération identifiée, entre un et six ans. Elle a ouvert la rupture conventionnelle aux contractuels en CDI. Elle l’a ouverte aussi aux fonctionnaires, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2025. La loi de finances pour 2026 l’a ensuite rendue permanente. Pour une partie des emplois, recruter un fonctionnaire devient ainsi un choix de gestion plutôt qu’une obligation.
Le contractuel, un statut implicite
Le commissaire du gouvernement Genevois l’avait observé : sous le contrat se cache un statut (conclusions sur CE, Sect., 25 mai 1979, Mme Rabut). Les règlements nouveaux s’appliquent aux contrats en cours. L’autorité peut modifier librement les règles applicables aux agents, même contractuels, notamment leur rémunération (CE, 11 mai 1977, Syndicat national du personnel navigant de l’aéronautique). Un contrat contraire au règlement est rectifié par celui-ci. L’agent a droit au classement prévu par les textes (CE, 16 octobre 1989, Mme Dijon). Aucun principe n’oblige pour autant à leur offrir une carrière comparable à celle des fonctionnaires (CE, 30 juin 1993, Préfet de la région Martinique).
Lignes directrices et accords collectifs
Les lignes directrices de gestion
Les commissions administratives paritaires ont été recentrées sur les décisions défavorables les plus graves (décret du 29 novembre 2019). En contrepartie, la loi de 2019 a généralisé les lignes directrices de gestion. Elles fixent la stratégie pluriannuelle des ressources humaines. Elles fixent aussi les orientations en matière de promotion, de valorisation des parcours et de mobilité. Elles valent pour cinq ans, ou six dans la territoriale, après avis du comité social.
Elles relèvent du régime des lignes directrices né avec Crédit foncier de France (CE, Sect., 11 décembre 1970). Ce régime porte ce nom depuis Jousselin (CE, 19 septembre 2014). Elles peuvent être attaquées si elles ont des effets notables (CE, Sect., 12 juin 2020, GISTI). C’est le cas de celles qui portent sur l’avancement (CE, 22 mars 2021, Union syndicale des magistrats administratifs, n° 438202). Elles ne peuvent qu’ajouter des critères subsidiaires aux priorités fixées par la loi (CE, 4 octobre 2019, M. Chatillon, n° 416648, à propos du barème de mutation des enseignants). L’administration peut y déroger pour un motif d’intérêt général ou en raison de la situation particulière d’un agent.
Des accords collectifs devenus normatifs
Longtemps, les accords conclus dans la fonction publique n’avaient aucune portée juridique. On ne pouvait invoquer leur violation contre un règlement (Fédération du personnel de la défense nationale CFDT, CE, Ass., 23 mars 1973, à propos des accords de Grenelle, puis Alcamo, CE, 6 novembre 1998). Il en allait de même après la loi du 5 juillet 2010 sur le dialogue social (CE, 22 mai 2013, Fédération Interco CFDT).
L’ordonnance du 17 février 2021, désormais intégrée au code général de la fonction publique, autorise des accords majoritaires dans une quinzaine de domaines. On y trouve les conditions et le temps de travail, le télétravail, l’égalité professionnelle, la formation, la protection sociale complémentaire ou l’action sociale. Ces accords peuvent contenir des mesures réglementaires. Elles ont la même valeur que l’acte unilatéral de l’autorité signataire. Elles ne peuvent pas modifier les règles statutaires fixées par décret en Conseil d’État. L’autorité ne peut d’ailleurs s’engager par contrat à exercer son pouvoir réglementaire dans un sens donné (CE, 9 juillet 2015, Football Club des Girondins de Bordeaux).
Le Conseil d’État a fixé leur régime contentieux. Conclus dans les matières prévues par la loi, ces accords peuvent être attaqués par la voie de l’excès de pouvoir. Une organisation minoritaire peut retirer sa signature. Ce retrait n’affecte pas la validité d’un accord signé par des organisations atteignant la majorité requise puis publié (CE, Ass., 10 décembre 2025, FEETS-FO, n° 494928, à propos d’un accord sur la protection sociale complémentaire).
Temps de travail et haute fonction publique
La loi de 2019 a imposé à toutes les fonctions publiques une durée annuelle de travail de 1 607 heures. Elle a mis fin aux régimes plus avantageux que de nombreuses collectivités avaient conservés. Le droit de l’Union relatif au temps de travail s’applique aux agents publics. Il vise aussi les sapeurs-pompiers (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß) et les militaires pour leurs activités non opérationnelles (CJUE, gr. ch., 15 juillet 2021, B.K. c/ Republika Slovenija, C-742/19).
L’ordonnance du 2 juin 2021 a remplacé l’École nationale d’administration par l’Institut national du service public. Elle a créé le corps interministériel des administrateurs de l’État, qui a absorbé plusieurs corps. Les corps juridictionnels ont été préservés pour des raisons d’indépendance.
Le débat
Le développement du contrat change-t-il la nature de l'emploi public ?
La souplesse
Le contrat permet d'attirer des profils que la grille indiciaire et les concours ne parviennent pas à recruter, surtout dans les métiers techniques et numériques. Il permet d'ajuster plus finement les effectifs aux prévisions. Il répond à des besoins passagers auxquels le statut s'adapte mal.
Les garanties
Le statut ne protège pas seulement l'agent. Il protège aussi l'usager et l'intérêt général. L'indépendance du fonctionnaire face au pouvoir politique et aux intérêts privés, la continuité des carrières et l'accès par concours garantissent la neutralité du service. Une gestion généralisée par contrat ouvrirait la porte au favoritisme et à la dépendance.
Bilan
Le contrat n'est pas devenu le modèle unique de l'emploi public. Le régime des contractuels de droit public reste pour l'essentiel fixé par voie réglementaire. Le débat porte moins sur le principe que sur la frontière. Pour quels emplois la protection du statut est-elle indispensable ? Lesquels peut-on confier à des contractuels sans risque pour la neutralité du service ?
Ce qu'il faut retenir
L’emploi public repose sur deux exigences constitutionnelles, l’égal accès et la responsabilité des agents. Elles sont tirées des articles 6 et 15 de la Déclaration de 1789. Le système français est un système de carrière, organisé autour de la distinction du grade et de l’emploi. Le fonctionnaire y est placé dans une situation légale et réglementaire qu’il ne peut figer. La sécurité juridique impose toutefois des mesures transitoires. Le contractuel de droit public relève lui aussi, pour l’essentiel, de règles réglementaires. Les emprunts au droit du travail, jurisprudentiels ou issus de la loi de 2019, portent sur les outils de gestion. Les principes statutaires subsistent.
Sources et références
- Code général de la fonction publique (s'ouvre dans un nouvel onglet) en vigueur depuis le 1ᵉʳ mars 2022, codifiant notamment la loi du 13 juillet 1983
- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, articles 6 et 15 (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Conseil constitutionnel, décision n° 2019-790 DC du 1ᵉʳ août 2019 (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Conseil d'État : Dame Peynet (Ass., 8 juin 1973), Mme Brodbeck (27 mars 2000) et CCI de Meurthe-et-Moselle (2 octobre 2002, n° 227868)
- Conseil d'État, 23 janvier 1981, Siméon
- Conseil d'État, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG n° 288460
- Conseil d'État, avis, 25 septembre 2013, Sadlon n° 365139
- Conseil d'État : Delalande (28 octobre 1970), Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique (11 mai 1977), Mme Rabut (Sect., 25 mai 1979), Mme Dijon (16 octobre 1989) et Syndicat des cadres de la fonction publique (8 mars 2013, n° 355788)
- Conseil d'État : Jousselin (19 septembre 2014), M. Chatillon (4 octobre 2019, n° 416648) et Union syndicale des magistrats administratifs (22 mars 2021, n° 438202)
- Conseil d'État : Fédération du personnel de la défense nationale CFDT (Ass., 23 mars 1973), Alcamo (6 novembre 1998), Fédération Interco CFDT (22 mai 2013), Football Club des Girondins de Bordeaux (9 juillet 2015) et FEETS-FO (Ass., 10 décembre 2025, n° 494928)
- Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique
- Ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État
- CJUE : Fuß (25 novembre 2010, C-243/09) et B.K. (gr. ch., 15 juillet 2021, C-742/19)
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