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Le contrepoids collectif

Les syndicats, la liberté syndicale et la représentativité

Exister comme syndicat et être représentatif sont deux choses distinctes. Tout groupement constitué selon la loi jouit de la liberté syndicale et de certaines prérogatives. Seuls ceux qui prouvent leur représentativité accèdent aux plus importantes, à commencer par la négociation. Cette preuve repose sur sept critères, dont l'audience électorale depuis 2008.

Mise à jour le

Le droit syndical repose sur une distinction que l’on oublie souvent. L’existence d’un syndicat ne dit rien de son pouvoir. Un groupement régulièrement constitué est un syndicat. Il est protégé par la liberté syndicale et titulaire de droits communs à tous. Les prérogatives les plus importantes, comme négocier et signer des accords, sont pourtant réservées aux organisations représentatives. Depuis la loi du 20 août 2008, cette qualité ne se présume plus. Chaque syndicat doit la démontrer. L’audience obtenue aux élections y joue un rôle central.

Exister ou représenter
01 / Le cercle le plus étroit

La représentativité se prouve selon les sept critères de l'article L. 2121-1, dans le périmètre où la prérogative s'exerce. Elle ouvre la négociation et la signature des accords, la désignation d'un délégué syndical et l'action de groupe.

Syndicat représentatif Syndicat

Le petit cercle est dans le grand : tout syndicat représentatif est un syndicat, l'inverse n'est pas vrai.

Le syndicalisme français se distingue par sa division et la faiblesse de ses effectifs. Environ 10% des salariés sont syndiqués, soit la moitié du niveau atteint un quart de siècle plus tôt, contre près de 70% au Danemark ou en Suède (Dares, 2023, OCDE, 2018). Le taux ne bouge plus guère depuis dix ans. Quatre salariés sur dix disent travailler là où un syndicat est implanté. Plus de neuf sur dix relèvent pourtant d’une convention collective. Les accords et la protection sociale profitant à tous, le droit n’incite pas à adhérer.

La formation du paysage syndical

  1. 1895 Création de la CGT, qui réunit syndicats de métier et Bourses du travail.
  2. 1906 La charte d'Amiens consacre l'indépendance à l'égard des partis et la perspective de la grève générale.
  3. 1919 Naissance de la CFTC, syndicalisme d'inspiration chrétienne.
  4. 1921 et 1947 Deux scissions de la CGT : la CGTU en 1921, réunifiée en 1936, puis la CGT-Force ouvrière.
  5. 1944 Création de la CGC, devenue CFE-CGC en 1981.
  6. 1964 La majorité de la CFTC se déconfessionnalise et fonde la CFDT. Une minorité garde le sigle CFTC.
  7. 1993 Création de l'UNSA. Les syndicats SUD se regroupent ensuite dans l'Union syndicale Solidaires.

Au niveau international, la Confédération syndicale internationale réunit depuis 2006 l’essentiel des organisations, dont toutes les confédérations françaises. En Europe, la Confédération européenne des syndicats fait face à BusinessEurope et au CEEP dans le dialogue social de l’Union.

Ce qu’est un syndicat

Les notions de base

Le syndicat professionnel
C'est une personne morale qui représente et défend les intérêts professionnels des personnes visées par ses statuts. Il défend les intérêts collectifs de la profession. Il ne se limite pas à ceux de ses adhérents.
L'union de syndicats
C'est un regroupement de syndicats, souvent territorial ou multiprofessionnel. Elle coordonne leur action et dispose en principe des mêmes prérogatives (C. trav., art. L. 2133-1). Elle regroupe des syndicats et non des salariés. Un même groupement ne peut être à la fois un syndicat de salariés et une union interprofessionnelle (Soc. 21 oct. 2020, n° 20-18.669). La confédération n'adhère jamais directement des salariés. Un syndicat d'entreprise peut ne relever d'aucune confédération.
Le changement d'affiliation
L'organisation délaissée ne peut le contester, sauf si les statuts le prévoient (Soc. 19 févr. 2014). Les adhérents peuvent exiger le respect des statuts ou, à défaut, des règles de dissolution (Soc. 31 mai 2011). Le syndicat garde son ancienneté mais perd son score électoral.
La représentativité
C'est la qualité qui donne accès aux prérogatives majeures. Depuis 2008, elle doit être prouvée au regard des critères de l'article L. 2121-1.
Le syndicat catégoriel
Ses statuts limitent la représentation à certaines catégories de salariés. Pour certains d'entre eux, l'audience se calcule dans les seuls collèges correspondants.

Ses membres

Il réunit des personnes qui exercent la même profession ou des métiers similaires ou connexes. Il peut aussi réunir celles qui concourent à l’élaboration de produits déterminés (art. L. 2131-2). Cette définition souple permet des syndicats de métier, de branche ou d’entreprise. Retraités et chômeurs peuvent, dans les conditions légales, y adhérer ou y rester. Un syndicat peut même être composé de seuls chômeurs (art. L. 5411-9). Un groupement ouvert à tous, sans champ professionnel défini, n’est pas un syndicat. Un groupement mêlant employeurs et salariés se heurte à l’impossibilité de défendre en même temps des intérêts opposés. Il ne pourrait en tout cas pas être représentatif, faute d’indépendance. Le juge doit rechercher, au vu des statuts et de l’activité réelle, si le groupement poursuit un objet illicite. L’interprétation des statuts est contrôlée par la Cour de cassation (Soc. 12 juill. 2024, n° 24-60.173).

Son objet

Il a pour seul objet l’étude et la défense des droits et intérêts matériels et moraux des personnes visées par ses statuts (art. L. 2131-1). Il peut prendre part au débat politique si son activité réelle reste tournée vers la défense des intérêts professionnels. Une activité essentiellement politique est en revanche incompatible avec sa spécialité, tout comme un objet illicite prônant des discriminations (Ch. mixte, 10 avr. 1998, Front national de la police). Il en va de même d’une activité principale de commerce ou de conseil juridique rémunéré (Soc. 15 nov. 2012, n° 12-27.315). Des marques ou labels syndicaux restent possibles à titre accessoire (art. L. 2134-1).

De la reconnaissance à la représentativité prouvée

  1. 21 mars 1884 La loi reconnaît les syndicats professionnels, dotés de la personnalité morale avant même la liberté générale d'association.
  2. 27 avril 1956 Consécration du droit de ne pas adhérer à un syndicat et de s'en retirer.
  3. 31 mars 1966 Un arrêté désigne cinq confédérations représentatives au niveau national, base de la représentativité présumée.
  4. 1971 et 1981 L'affiliation à une confédération représentative fait présumer la représentativité. La Cour de cassation juge en 1981 cette présomption irréfragable.
  5. 20 août 2008 Réforme de la démocratie sociale : la représentativité doit désormais être prouvée, avec un seuil d'audience électorale.
  6. 15 octobre 2010 Un scrutin propre intègre les salariés des très petites entreprises à la mesure de l'audience.
  7. 5 mars 2014 La représentativité patronale devient elle aussi une qualité à prouver.
  8. 30 avril 2025 La loi n° 2025-391 ouvre l'action de groupe à tout manquement de l'employeur.
  9. 8 juillet 2025 Un arrêté confirme la représentativité nationale et interprofessionnelle de la CGT, de la CFDT, de la CGT-FO, de la CFTC et, pour les cadres, de la CFE-CGC.

Les trois faces de la liberté syndicale

Adhérer et agir

Chaque salarié peut adhérer au syndicat de son choix et militer. Entraver la liberté syndicale est un délit (art. L. 2146-1). Traiter un salarié moins bien en raison de son engagement syndical expose l’employeur à des sanctions civiles et pénales.

S'organiser

Créer un syndicat ne suppose aucune autorisation. Il suffit de déposer ses statuts en mairie (art. L. 2131-3 et R. 2131-1), dépôt qui atteste son existence juridique (Soc. 12 juill. 2016). Les syndicats fixent librement leur fonctionnement et leurs alliances. Ils choisissent leurs représentants (convention OIT n° 87, art. 3).

Ne pas adhérer

Le salarié peut refuser d’adhérer ou se retirer (art. L. 2141-1 et L. 2141-3). Les pressions pour l’en empêcher sont illicites. Il en va de même des clauses qui imposent l’adhésion, directement ou indirectement, pour être embauché ou conserver son emploi. La Cour européenne protège aussi cette liberté négative (CEDH, Gde ch., 11 janv. 2006, Sørensen et Rasmussen c. Danemark, n° 52562/99).

Cette liberté est garantie à tous les niveaux. Elle figure dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 8) et dans la Convention européenne des droits de l’homme (art. 11). On la trouve aussi dans la Charte sociale européenne (art. 5), la convention OIT n° 87 et l’alinéa 6 du Préambule de 1946. L’OIT tient sa convention n° 87 pour fondamentale. Elle s’impose donc à ses membres même sans ratification (déclaration du 19 juin 1998). La Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont jugé compatibles avec la liberté syndicale les conditions que la loi de 2008 impose au choix des délégués syndicaux et des représentants de section (Soc. 14 avr. 2010, n° 09-60.426 et Cons. const., déc. n° 2010-63/64/65 QPC du 12 novembre 2010).

De la représentativité présumée à la représentativité prouvée

Avant 2008

Une qualité présumée

  • L'affiliation à une confédération nationale représentative suffisait.
  • La présomption était irréfragable, quelle que soit l'implantation réelle du syndicat.
  • Elle évitait un contentieux permanent sur la représentativité.
  • Elle pouvait confier des prérogatives majeures à des syndicats presque absents de l'entreprise.

Depuis 2008

Une qualité démontrée

  • Chaque syndicat doit prouver qu'il remplit les critères de l'article L. 2121-1.
  • L'audience électorale devient centrale et doit atteindre un seuil.
  • La qualité s'apprécie dans le périmètre où la prérogative est exercée.
  • Elle est acquise pour un cycle électoral, sous réserve de critères à respecter en permanence.
La légitimité tirée de l'affiliation laisse place à une légitimité à démontrer là où le syndicat entend agir.

Trois règles d'appréciation

  • La concordance : la représentativité s’établit dans l’unité exacte où la prérogative s’exerce. Ce peut être l’établissement, l’entreprise, la branche ou le niveau interprofessionnel. Dans un périmètre de négociation où l’audience n’a jamais été mesurée, le ministre du travail doit d’abord arrêter la liste des organisations représentatives (Soc. 10 févr. 2021, n° 19-13.383).
  • Le cycle : elle est fixée pour la durée du cycle électoral, en général quatre ans.
  • La permanence : valeurs républicaines, indépendance et transparence financière doivent être respectées sans interruption.

Les sept critères

L'article L. 2121-1

Les valeurs républicaines
Elles imposent le respect de la liberté d'opinion et le refus des discriminations, de l'intégrisme et de l'intolérance. C'est un critère permanent. Celui qui invoque leur non-respect doit le prouver (Soc. 7 juill. 2010). Ce critère a remplacé celui de l'attitude patriotique pendant l'Occupation. Il s'apprécie au regard de l'action réelle du syndicat, non de ses seuls statuts. Prôner des discriminations selon l'origine le méconnaît (Soc. 12 déc. 2016, n° 16-25.793). Critiquer vivement les institutions ne suffit pas (Soc. 21 nov. 2024, n° 24-20.853), pas plus que se référer à la lutte des classes. Le juge n'en fait pas un outil de contrôle des opinions syndicales.
L'indépendance
Autonomie à l'égard de l'employeur, y compris financière. Un soutien patronal peut la démentir, comme une subvention spéciale de l'employeur (Soc. 31 janv. 1973). Des cotisations modiques ne la compromettent pas si les ressources proviennent de la confédération (Soc. 26 févr. 2020, n° 19-19.397). Critère permanent.
La transparence financière
Des comptes réguliers, approuvés par l'organe statutaire compétent et rendus publics, par exemple sur le site du syndicat mais non sur une page privée (Soc. 13 juin 2019, n° 18-24.814 et Soc. 17 oct. 2018, n° 18-60.030). À défaut des formes comptables légales, la preuve peut être rapportée par tout moyen. Critère permanent.
L'ancienneté
Au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique concerné, à compter du dépôt des statuts. Une désaffiliation ne l'efface pas (Soc. 3 mars 2010, n° 09-60.283). Une modification statutaire du champ ne fait pas non plus repartir cette ancienneté, qui reste calculée depuis le dépôt initial.
L'influence
L'activité et l'expérience du syndicat : information, revendications, négociations, appels à la grève.
Les effectifs et les cotisations
Une implantation et des ressources réelles, appréciées au regard du contexte et des autres organisations.
L'audience
Les résultats aux élections professionnelles, devenus le critère central. Le seuil est de 10% dans l'entreprise et de 8% aux niveaux supérieurs. Le seuil applicable dans l'entreprise ne souffre aucune dérogation (Soc. 18 mai 2011, n° 10-60.406).

Ces critères ne pèsent pas tous de la même façon. Certains constituent un seuil à franchir : ancienneté et audience minimales, valeurs républicaines, indépendance et transparence financière. Les autres font l’objet d’une appréciation globale plus souple. Il s’agit des effectifs, des cotisations, de l’influence, ainsi que de l’ancienneté et de l’audience au-delà du minimum (Soc. 29 févr. 2012, n° 11-13.748). L’audience ne suffit d’ailleurs jamais seule (Soc. 14 déc. 2015, n° 15-10.902).

  • 2 ans Ancienneté minimale Art. L. 2121-1
  • 10% Audience exigée dans l'entreprise Premier tour des élections du CSE
  • 8% Audience exigée en branche et au niveau interprofessionnel Résultats agrégés
  • 4 ans Durée habituelle du cycle Pendant laquelle la qualité est stable
C. trav., art. L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2122-5 et L. 2122-8, Soc. 13 févr. 2013, n° 12-18.098.

Mesurer l’audience à chaque niveau

Dans l'entreprise

Il faut 10% des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections du CSE. Tous les collèges sont confondus, sauf régime catégoriel. Ce score compte même si la faible participation impose un second tour.

Dans la branche

Il faut 8%, en agrégeant les résultats des entreprises de la branche et ceux du scrutin des très petites entreprises. Une implantation territoriale équilibrée est aussi exigée (art. L. 2122-5).

Au niveau interprofessionnel

Il faut 8% selon une mesure agrégée. Il faut aussi être représentatif dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services (art. L. 2122-9). Le ministre du travail arrête la liste tous les quatre ans, après avis du Haut Conseil du dialogue social.

Les entreprises de moins de onze salariés n’organisent pas d’élections professionnelles. Leurs salariés votent donc tous les quatre ans dans un scrutin régional, par correspondance ou en ligne. Les résultats entrent dans la mesure (art. L. 2122-10-1 et L. 2122-10-7).

Le sigle fait partie du vote

Les voix ne remontent vers les niveaux supérieurs que si l’affiliation a été indiquée lors du dépôt des listes (art. L. 2122-3-1). Sur une liste commune, elles se partagent à parts égales, sauf répartition différente portée à la connaissance des électeurs avant le scrutin (art. L. 2122-3). Un syndicat qui change d’affiliation en cours de cycle perd le bénéfice du score obtenu sous l’ancien sigle (Soc. 28 nov. 2012, n° 12-14.528). Le score personnel d’un candidat lui reste en revanche attaché (Soc. 14 nov. 2013, n° 12-29.984).

Une qualité stable, un régime catégoriel encadré

La stabilité pendant le cycle

La représentativité acquise au début du cycle n’est pas remise en cause par des élections partielles. Elle ne l’est pas non plus par une cession ou une absorption qui modifie l’audience réelle (Soc. 19 févr. 2014, n° 13-20.069). L’annulation ultérieure des élections n’agit pas davantage rétroactivement (Soc. 11 mai 2016, n° 15-60.171). La représentativité disparaît en revanche si le syndicat cesse de respecter les valeurs républicaines, son indépendance ou la transparence financière.

Le régime catégoriel

Certaines organisations voient leur audience calculée dans les seuls collèges qu’elles représentent. C’est notamment le cas des syndicats affiliés à la CFE-CGC, des syndicats de pilotes et de ceux de journalistes. Le syndicat de base doit alors être doublement catégoriel, par son affiliation et par ses statuts. Il ne peut pas présenter de candidats hors des collèges visés par ses statuts (Soc. 8 oct. 2014, n° 14-11.317). Il ne peut pas non plus signer seul un accord applicable à tout le personnel (Soc. 31 mai 2011, n° 10-14.391). Ce régime ne s’étend à aucune autre organisation (Soc. 12 mars 2025, n° 23-12.378). Il a été jugé conforme à la Constitution (Cons. const., déc. n° 2010-42 QPC du 7 octobre 2010). Le nombre de délégués syndicaux qu’il peut désigner dépend du nombre d’électeurs inscrits dans le collège qu’il représente (Soc. 21 mai 2025, n° 23-21.640).

Malgré la réforme, le paysage national n’a pas changé. Depuis les premières mesures publiées en 2013, les mêmes cinq confédérations restent représentatives au niveau interprofessionnel. L’arrêté du 8 juillet 2025 le confirme pour le cycle 2021 à 2024. Il fixe aussi le poids relatif de chacune pour la validité des accords interprofessionnels.

  • 30,88% CFDT Poids relatif parmi les organisations représentatives, cycle mesuré en 2025
  • 25,70% CGT Même périmètre
  • 17,27% CGT-FO Même périmètre
  • 15,01% CFE-CGC Même périmètre
  • 11,14% CFTC Même périmètre
Arrêté du 8 juillet 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel (JO du 9 juillet 2025).

Ces pourcentages ne sont pas des audiences brutes. Ils rapportent les voix de chaque confédération au total des seules organisations représentatives. Ils servent à vérifier si les signataires d’un accord national interprofessionnel atteignent le seuil de validité requis.

Le poids de chaque confédération dans la négociation interprofessionnelle
CFDT30,88%CGT25,7%CGT-FO17,27%CFE-CGC15,01%CFTC11,14%CFDT30,88%CGT25,7%CGT-FO17,27%CFE-CGC15,01%CFTC11,14%CFDT30,88%CGT25,7%CGT-FO17,27%CFE-CGC15,01%CFTC11,14%CFDT30,88%CGT25,7%CGT-FO17,27%CFE-CGC15,01%CFTC11,14%
Voir les données (tableau)
Confédération Poids relatif
CFDT 30,88%
CGT 25,7%
CGT-FO 17,27%
CFE-CGC 15,01%
CFTC 11,14%
Part de chaque organisation dans le total des voix des seules organisations représentatives, cycle 2021 à 2024. La CFE-CGC est mesurée dans les collèges qui correspondent aux catégories couvertes par ses statuts, lesquelles ne se réduisent pas aux seuls cadres. Source : Arrêté du 8 juillet 2025, JO du 9 juillet 2025

Agir en justice et représenter les employeurs

Défendre la profession ou défendre un salarié

Tout syndicat, même non représentatif, peut agir dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. Reconnue en 1913 par les chambres réunies, puis par la loi du 12 mars 1920, cette action s’exerce aussi devant le juge pénal, contre le travail dissimulé ou une infraction aux règles de sécurité. Elle est fermée pour les délits du droit des sociétés, comme l’abus de biens sociaux (Crim. 23 févr. 2005, n° 04-83.792), solution contestée. Elle ne peut pas imposer la poursuite d’un contrat transféré, droit propre au salarié (Soc. 12 juill. 2017). Elle peut faire cesser un forfait en jours irrégulier sans obtenir la nullité des conventions individuelles (Soc. 15 déc. 2021, n° 19-19.226). Elle est ouverte contre un harcèlement lié à un mandat (Soc. 10 juill. 2024, n° 22-22.803). Il peut par exemple faire respecter un accord ou faire cesser une pratique illicite. Cette action ne lui permet pas d’obtenir la régularisation de chaque situation individuelle. Depuis les arrêts du 22 novembre 2023 (n° 22-14.807 et 22-11.238), il peut demander qu’il soit mis fin à l’irrégularité pour l’avenir et obtenir réparation du préjudice causé à la profession (Soc. 22 janv. 2025, n° 23-17.782). La régularisation des droits individuels, y compris pour le passé, appartient aux salariés concernés. Cette limite n’empêche pas le syndicat de demander réparation d’un préjudice déjà subi par la profession. L’action est en revanche fermée lorsqu’un seul salarié, sans fonction représentative, se plaint personnellement d’une restriction de sa liberté de s’exprimer (Soc. 14 janv. 2026, n° 23-19.947). L’action de substitution permet au syndicat de défendre les droits d’un salarié, même non adhérent. Elle n’est ouverte que dans les cas prévus par la loi : CDD, intérim, discrimination, harcèlement, licenciement économique notamment. Selon le régime, il faut vérifier la représentativité du syndicat et l’information de l’intéressé. Il faut aussi vérifier son accord ou son absence d’opposition. Cette possibilité n’est pas générale : certaines actions restent réservées à la défense des adhérents.

L'action de groupe, une voie nouvelle

La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne a unifié le régime de l’action de groupe (art. 16). Elle l’ouvre, depuis le 3 mai 2025, à tout manquement de l’employeur à ses obligations légales ou contractuelles. Elle ne se limite plus aux discriminations. Les syndicats représentatifs peuvent l’exercer pour plusieurs salariés placés dans une situation semblable. Pour un manquement au code du travail, ils doivent d’abord mettre l’employeur en demeure de le faire cesser. L’employeur en informe le CSE et les syndicats représentatifs dans le mois. L’action n’est recevable qu’après un délai de six mois à compter de la mise en demeure, ou du refus de l’employeur s’il intervient plus tôt. Elle complète ainsi l’action dans l’intérêt collectif, qui ne permet pas d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

La représentativité patronale

Depuis la loi du 5 mars 2014, elle repose sur six critères : valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté de deux ans, influence et audience. L’audience ne se mesure pas par un vote. Elle se mesure par le nombre d’entreprises adhérentes ou, depuis la loi du 8 août 2016, par le nombre de salariés qu’elles emploient. Le seuil de 8% se rapporte aux entreprises qui adhèrent à une organisation patronale du niveau considéré ou, selon le critère alternatif, aux salariés qu’elles emploient. Le dénominateur ne comprend donc pas toutes les entreprises ni tous les salariés de la branche. Ce choix d’une mesure par les adhésions plutôt que par un scrutin est critiqué. Les critères ont été jugés conformes à la Constitution (Cons. const., déc. n° 2016-519 QPC du 3 février 2016). Le Conseil d’État vérifie que l’organisation défend réellement les intérêts qu’elle prétend représenter (CE, 16 avr. 2021, n° 434192). Une implantation territoriale équilibrée est en outre exigée dans la branche. Cette qualité compte notamment pour l’extension des accords de branche et la participation aux organismes paritaires. La liste est arrêtée tous les quatre ans. Depuis l’arrêté du 8 juillet 2025, le MEDEF, la CPME et l’U2P sont représentatifs au niveau national et interprofessionnel.

L'essentiel

  • Le syndicat a pour seul objet la défense des droits et intérêts des personnes visées par ses statuts (art. L. 2131-1).
  • La liberté syndicale protège l’adhésion, l’organisation et le droit de ne pas adhérer.
  • Depuis 2008, la représentativité se prouve selon les sept critères de l’article L. 2121-1.
  • Elle s’établit dans le périmètre où la prérogative s’exerce et vaut pour un cycle d’environ quatre ans.
  • L’audience minimale est de 10% dans l’entreprise et de 8% en branche et au niveau interprofessionnel.
  • Valeurs républicaines, indépendance et transparence financière s’imposent en permanence.
  • Les syndicats catégoriels du régime spécial sont mesurés dans leurs seuls collèges. Ils doivent pour cela être catégoriels par leur affiliation et leurs statuts.
  • Depuis 2025, l’action de groupe permet aux syndicats représentatifs d’obtenir réparation pour tout manquement de l’employeur.

Sources et références

  • Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, al. 6 liberté syndicale
  • PIDESC (art. 8), CEDH (art. 11), Charte sociale européenne (art. 5) et convention OIT n° 87 protection internationale
  • Code du travail, art. L. 2131-1 à L. 2131-3, L. 2133-1, L. 2141-1, L. 2141-3 et L. 2146-1 objet, constitution et libertés
  • Code du travail, art. L. 2121-1, L. 2122-1 à L. 2122-3-1, L. 2122-5, L. 2122-8, L. 2122-9 et L. 2122-11 critères et mesure de la représentativité
  • Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 représentativité prouvée
  • Cons. const., déc. n° 2010-63/64/65 QPC du 12 novembre 2010 désignation du délégué syndical
  • Cass. soc., 29 février 2012 (n° 11-13.748), 14 décembre 2015 (n° 15-10.902) et 10 février 2021 (n° 19-13.383) appréciation des critères
  • Cass. soc., 12 décembre 2016 (n° 16-25.793) et 21 novembre 2024 (n° 24-20.853) valeurs républicaines
  • Cass. soc., 31 mai 2011 (n° 10-14.391), 8 octobre 2014 (n° 14-11.317) et 21 mai 2025 (n° 23-21.640) régime catégoriel
  • Arrêtés du 8 juillet 2025 (JO du 9 juillet 2025) organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel
  • Cass. soc., 22 novembre 2023 (n° 22-14.807 et 22-11.238), 22 janvier 2025 (n° 23-17.782) et 14 janvier 2026 (n° 23-19.947) action dans l'intérêt collectif
  • Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, art. 16 action de groupe

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