Congés acquis pendant la maladie : la prescription de l'indemnité court à compter de la rupture
L'indemnité compensatrice des congés payés acquis pendant un arrêt maladie est une créance salariale soumise à la prescription de trois ans. Pour la chambre sociale, ce délai part de la fin du contrat de travail. Ni la remise du solde de tout compte ni l'absence d'information du salarié par l'employeur n'en reportent le point de départ.
Depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le salarié en arrêt maladie acquiert des congés payés, y compris pour des périodes antérieures à son entrée en vigueur. Des salariés licenciés avant 2024 ont donc réclamé l’indemnité correspondant aux congés qu’ils n’avaient pu prendre.
La chambre sociale applique l’article L. 3245-1 du code du travail. Dans la première affaire, un salarié licencié en juillet 2018 avait saisi le conseil de prud’hommes en juillet 2021, quelques jours après l’expiration du délai calculé depuis la rupture. La cour d’appel, qui l’avait fait courir à compter du solde de tout compte, est censurée. Dans la seconde, une demande formée en mars 2024 pour un contrat rompu en septembre 2018 est jugée prescrite. La loi de 2024 n’a pas fait courir un nouveau délai.
Le report de quinze mois prévu par l’article L. 3141-19-1 du code du travail, qui suppose l’information du salarié, concerne les congés pendant l’exécution du contrat. Il ne modifie pas la prescription de l’action engagée après la rupture.