Prévoyance : les prestations nées pendant la portabilité restent dues après sa cessation
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que la fin de la période de portabilité est sans effet sur le versement des prestations, immédiates ou différées, acquises ou nées pendant cette période. L'assureur ne peut donc refuser sa garantie au seul motif que le risque, ici l'invalidité, s'est réalisé après la fin de la portabilité.
La portabilité permet à l’ancien salarié indemnisé par l’assurance chômage de conserver, pendant une durée limitée, les garanties collectives de santé et de prévoyance dont il bénéficiait dans l’entreprise. La question portait sur le sort d’une invalidité reconnue après la fin de cette période, mais résultant d’un état pathologique survenu pendant celle-ci.
La Cour retient que la cessation de la portabilité ne fait pas obstacle au versement des prestations liées à un état pathologique survenu pendant la période de maintien des garanties.