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Ligne 2 · Dossier Droit public Sources et régime des libertés

Les sources des droits fondamentaux

Les droits fondamentaux se lisent à travers leur source et leur rang. Ces Notes distinguent droits de l'homme, libertés publiques et droits fondamentaux. Elles retracent l'élargissement du catalogue depuis 1789 et présentent les régimes d'exercice. Elles décrivent enfin la constitutionnalisation, puis l'européanisation, de leur protection.

Mise à jour le 8 sections env. 16 min de lecture
  • Droits fondamentaux
  • DDHC
  • CEDH
  • Charte des droits fondamentaux
  • PGD

L’histoire des droits fondamentaux suit deux lignes. D’un côté, la liste s’allonge. Aux libertés de 1789 se sont ajoutés les droits sociaux. Sont venues ensuite la protection de l’environnement, des données personnelles et des personnes vulnérables, ainsi que les garanties de bonne administration. De l’autre, leur protection devient plus effective.

Il ne suffit donc plus de demander si un droit existe. Il faut savoir quelle norme le garantit, devant quel juge, selon quel contrôle et avec quelles limites. Ces Notes s’attachent à la première de ces questions : les sources et leur rang.

Trois notions voisines

Des termes qui ne se recouvrent pas

Les droits de l'homme
La notion est d'abord philosophique et morale. Elle s'enracine dans le droit naturel. Elle vise des prérogatives attachées à la personne humaine, qu'un ordre juridique les reconnaisse ou non.
Les libertés publiques
Ce sont des droits positifs, reconnus par l'État et opposables à lui. La loi en fixe le régime, conformément à l'article 34 de la Constitution. Elles n'ont pas forcément une valeur supérieure à la loi.
Les droits fondamentaux
Ils se distinguent par leur rang supérieur à la loi. La Constitution, une convention ou le droit de l'Union le leur confère. Toute restriction législative doit alors respecter les conditions posées par ce texte. Un juge veille à ce qu'elle le fasse.

L’apport de 1789

Les textes anglais et américains

  • La Grande Charte (1215), l'Habeas Corpus (1679) et le Bill of Rights (1689) sont des concessions obtenues du pouvoir, liées à un moment historique
  • Ils ne bénéficient qu'à certaines catégories de sujets
  • La Déclaration d'indépendance (1776) et les dix premiers amendements (1791) prolongent cette tradition
  • Celle-ci privilégie une approche procédurale et un cercle de bénéficiaires plus étroit

La Déclaration du 26 août 1789

  • Elle proclame des droits naturels, antérieurs à toute organisation politique
  • Elle se veut universelle et valable en tout temps
  • Le pouvoir ne crée pas ces droits : il les reconnaît
  • La même logique inspire encore l'inscription de l'abolition de la peine de mort à l'article 66-1, par la révision du 23 février 2007
Ces droits sont universels et antérieurs au pouvoir. Ils ont donc vocation à le limiter. Ils n'ont pas à en dépendre.

Les générations de droits

Un catalogue en extension

  1. Première génération Les droits civils et politiques hérités de 1789 sont pensés comme des protections contre l'État : sûreté, propriété, liberté d'opinion ou égalité devant la loi. Ils supposent d'abord que la puissance publique s'abstienne
  2. Deuxième génération Les droits économiques et sociaux sont reconnus après 1945, principalement dans le Préambule de 1946. Ce sont par exemple le droit d'obtenir un emploi, la grève, la santé ou la sécurité matérielle. Ils exigent des prestations de l'État
  3. Troisième génération Les droits des administrés face à l'administration : accès aux documents, motivation des décisions, transparence, bonne administration
  4. Quatrième génération L'environnement, le logement, la bioéthique, la communication audiovisuelle et la protection des données personnelles

Les droits-créances de la deuxième génération ont une autre originalité. Ils peuvent être opposés à l’État. Ils peuvent aussi l’être à des groupements privés. Le droit de grève, par exemple, doit être garanti à l’égard de l’employeur comme de la puissance publique.

Les régimes d’exercice

La valeur d’un droit et la manière dont on l’exerce sont deux choses différentes. Une liberté peut être garantie par la Constitution et néanmoins encadrée.

Le régime répressif

C’est le plus libéral. On exerce la liberté sans démarche préalable. Seuls les abus sont punis après coup. C’est en principe le régime de la liberté d’expression.

Le régime déclaratif

Une formalité préalable est exigée, sans qu’aucune décision ne conditionne l’exercice du droit. C’est le cas des manifestations, qu’il faut déclarer. C’est aussi le cas de la grève dans les services publics, qu’un préavis doit précéder.

Le régime d'autorisation

C’est le plus restrictif. Il faut attendre que l’administration ait donné son accord. Elle apprécie librement s’il y a lieu de le donner. Ce régime vaut pour la communication audiovisuelle, le permis de conduire et le permis de construire. Il valait pour les associations étrangères jusqu’à la loi du 9 octobre 1981. On ne peut l’étendre à toutes les libertés sans porter atteinte à la substance de certaines d’entre elles.

Les principes généraux du droit

L’article 34 réserve à la loi les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Lorsque les textes se taisent, le juge administratif complète l’édifice.

Leur rang et leur rôle

L’administration doit respecter les principes généraux du droit. Selon la présentation classique de René Chapus, ils se situent au-dessus du règlement et au-dessous de la loi. Le pouvoir réglementaire autonome y est soumis. Le législateur peut en revanche les écarter.

Ils comblent les lacunes des textes. Ils assurent un minimum de protection sans attendre une intervention du Parlement. Le juge ne peut d’ailleurs refuser de statuer au motif que la loi est muette (article 4 du code civil). Ces principes lient le pouvoir réglementaire autonome et les ordonnances non ratifiées. Ils lient même les mesures prises en vertu d’une habilitation donnée par une loi référendaire (CE, Ass., 19 octobre 1962, Canal, Robin et Godot).

C’est toutefois au législateur qu’il revient en principe de régler l’exercice des libertés. Le Conseil d’État l’a rappelé au sujet des mesures destinées à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités (CE, Ass., 7 mai 2013, Fédération CFTC de l’agriculture).

Des exemples

Entre 1944 et 1951, le juge a ainsi consacré le respect des droits de la défense (Aramu après Dame veuve Trompier-Gravier). Il a consacré l’interdiction de faire rétroagir un acte administratif (L’Aurore) et l’ouverture du recours pour excès de pouvoir même sans texte (Dame Lamotte). Il a encore reconnu la continuité du service public (Dehaene, 1950) et l’égalité devant le service public (Société des concerts du Conservatoire, 1951). S’y ajoute la sécurité juridique (Société KPMG, 2006), qui n’a pas en tant que telle valeur constitutionnelle. S’y ajoute aussi la dignité de la personne humaine après la mort (Milhaud, 1993). On trouve aussi le libre choix du médecin et la liberté contractuelle (deux décisions du 27 avril 1998) ainsi que la publication des règlements (2003). La liste comprend encore la prescription trentenaire de l’obligation de remise en état des installations classées (Alusuisse, 2005). Elle compte enfin la protection fonctionnelle des agents (avis Mme Chandonay, 2012) et le reclassement de l’agent en CDI dont l’emploi est attribué à un fonctionnaire (avis Mme Sadlon, 2013).

La constitutionnalisation

Trois signes de cette hiérarchie de fait

Le régime d'exercice toléré
La liberté d'association n'admet qu'un régime répressif (1971). La vente de certaines terres agricoles peut au contraire être soumise à autorisation (décision du 26 juillet 1984 sur le contrôle des structures).
L'effet cliquet
Certaines libertés, comme la presse, la communication, l'asile ou l'enseignement, ont longtemps été protégées contre tout recul. D'autres supportent un encadrement plus strict, tels le séjour des étrangers (décision n° 2006-539 DC du 20 juillet 2006) ou leur mariage (9 novembre 2006).
L'exigence d'unité nationale
Une liberté comme l'enseignement ne peut pas s'exercer différemment d'un territoire à l'autre. Le Conseil censure les variations locales des aides à l'enseignement privé (18 janvier 1985, puis 13 janvier 1994, révision de la loi Falloux). Le droit de propriété peut au contraire subir des contraintes différentes selon les zones.

L’européanisation

La Convention européenne

Fondé le 5 mai 1949, le Conseil de l’Europe réunit 46 États depuis l’exclusion de la Russie en mars 2022. Il a élaboré plus de 170 conventions. Parmi elles figurent la Charte sociale européenne (1961) et la convention d’Oviedo sur la biomédecine (1997, applicable en France depuis le 1ᵉʳ avril 2012). On y trouve aussi la convention contre la traite des êtres humains (2005).

La Convention est signée le 4 novembre 1950 et entre en vigueur en 1953. Elle protège des droits civils et politiques et des garanties de procédure : vie, liberté et sûreté, respect de la vie privée et familiale, liberté de pensée, droit à un juge impartial statuant dans un délai raisonnable, recours effectif. Son système est subsidiaire. Ce sont d’abord les autorités et les juges nationaux qui doivent garantir ces droits. La déclaration de Brighton (2012) a abouti au protocole n° 15, en vigueur depuis le 1ᵉʳ août 2021. Celui-ci inscrit la subsidiarité et la marge d’appréciation dans le préambule. La déclaration de Copenhague (2018) évoque une responsabilité partagée entre la Cour et les juges nationaux.

Le droit de l'Union

Les fondateurs des Communautés n’avaient pas prévu de catalogue de droits, pour ne pas concurrencer le Conseil de l’Europe. La Cour de justice a pourtant fait entrer les droits fondamentaux dans les principes généraux qu’elle fait respecter. Elle l’a fait dès l’arrêt Internationale Handelsgesellschaft (1970). Elle s’est ensuite référée aux instruments internationaux (Nold, 1974), puis expressément à la Convention européenne (Rutili, 1975).

La Charte des droits fondamentaux, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, est devenue juridiquement contraignante avec le traité de Lisbonne. Elle est organisée en six titres : dignité, libertés, égalité, solidarité, citoyenneté et justice. Elle va plus loin que la Convention en couvrant les droits sociaux, la bioéthique, l’environnement et les données personnelles. Elle lie les institutions de l’Union et les États membres lorsqu’ils appliquent le droit de l’Union.

Deux catalogues européens, deux champs
OrigineContenuQuand l'invoquerJuge européen Convention européenne Origine Conseil de l'Europe, 1950 Contenu Droits civils et politiques, garanties de procédure Quand l'invoquer Dans tout litige, à titre subsidiaire Juge européen Cour européenne des droits de l'homme Charte des droits fondamentaux Origine Union européenne, 2000, contraignante depuis Lisbonne Contenu Y ajoute droits sociaux, bioéthique, environnement, données Quand l'invoquer Seulement quand l'État met en œuvre le droit de l'Union Juge européen Cour de justice
La troisième colonne décide de tout : une situation étrangère au droit de l'Union ne relève pas de la Charte, même si elle met en jeu un droit qu'elle proclame.

Les principes généraux du droit de l'Union

Ceux que tout système juridique connaît
Il s'agit surtout de garanties de procédure : droit au juge (Johnston, 1986), droits de la défense (Hoffmann-La Roche, 1979), sécurité juridique et confiance légitime.
Ceux que partagent les droits nationaux
On y trouve les conditions du retrait des actes (Algera, 1957), la responsabilité extracontractuelle (Sayag, 1969) ou le principe de précaution (TPICE, 28 janvier 2003, Laboratoires Servier).
Ceux que la construction européenne impose
Ce sont la proportionnalité et l'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité. La proportionnalité est examinée en trois temps : adéquation, nécessité et équilibre.

Les traités ont progressivement pris le relais. On peut citer la déclaration commune des institutions du 5 avril 1977 et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989. Sont venus ensuite l’article 6 du traité sur l’Union, puis la Charte de Nice. La Cour s’en sert pour contrôler le droit dérivé. Elle a ainsi invalidé la directive sur la conservation des données (CJUE, 8 avril 2014, Digital Rights Ireland). Elle s’en sert aussi pour défendre l’État de droit. Elle a par exemple ordonné à la Pologne de suspendre la chambre disciplinaire de sa Cour suprême (ordonnance du 8 avril 2020, C-791/19 R). Devant le juge administratif français, la Charte est souvent invoquée, mais rarement avec succès.

Les textes internationaux

Qu’un droit soit proclamé par un texte international ne suffit pas pour qu’on puisse s’en prévaloir devant le juge national. Depuis 2012, le Conseil d’État examine chaque stipulation pour savoir si elle crée des droits que les particuliers peuvent faire valoir. Certains textes n’en contiennent aucune.

Les textes universels

La Déclaration universelle du 10 décembre 1948, à laquelle René Cassin a notamment contribué, n’a pas été ratifiée. Elle ne produit donc pas d’effet en droit interne (CE, Ass., 21 décembre 1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques). Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), ratifié et publié en 1981, peut en revanche être invoqué (CE, 15 avril 1996, Mme Doukouré). S’y ajoutent les conventions contre l’esclavage (1926), la traite (1949) et la torture (1984).

Les textes régionaux

Outre la Convention européenne et la Charte de l’Union, on compte la Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969). Les États-Unis n’y sont pas parties. Il existe aussi la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981). Chacun de ces textes porte la marque du contexte historique, culturel et social dans lequel il a été adopté.

Ce qu'il faut retenir

Droits de l’homme, libertés publiques et droits fondamentaux sont trois notions distinctes. C’est le rang de la norme qui détermine la protection. Le catalogue s’enrichit par superposition. Les conflits entre droits de même valeur s’en trouvent multipliés. Le régime d’exercice, répressif, déclaratif ou d’autorisation, pèse sur la protection autant que le rang. La décision de 1971 a rendu justiciables les droits proclamés par le Préambule. Enfin, la Convention européenne et la Charte de l’Union n’ont ni le même champ ni le même domaine d’application. Il faut vérifier que la situation s’y rattache avant de les invoquer.

Sources et références

Assistant de lecture

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Réponses générées par l’IA Gemini (Google) : elles peuvent comporter des erreurs.

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