Ligne 4 · Dossier Droit et Santé Prévention et dépistage
La prévention et le dépistage
Avant tout soin, la santé publique planifie, surveille, dépiste et parfois contraint. Ses moyens sont d'autant plus forts que le risque est grave. Ces Notes traitent des plans santé-environnement, de la nutrivigilance et de la toxicovigilance, des dépistages organisés, des parcours de prévention, du mineur en danger et de la santé au travail.
La santé publique intervient en amont des soins. Elle élabore des plans, surveille les risques et organise des dépistages. Quand le danger le justifie, elle impose des obligations. Plus le risque est grave, plus l’instrument employé est contraignant. C’est cette échelle, davantage que la diversité des sujets traités, qui donne sa cohérence à la matière.
Trois questions à poser
Il faut d’abord identifier le risque : environnemental, alimentaire, toxique, lié à un comportement, au travail, à une infection ou à une crise. Il faut ensuite déterminer l’instrument choisi pour y répondre : plan, vigilance, dépistage, réglementation, vaccination, déclaration ou mobilisation. Il faut enfin vérifier les garanties : compétence de l’autorité, proportionnalité, consentement, confidentialité, motivation et recours.
Ces trois questions sont indépendantes. Un risque grave ne permet pas de recourir à n’importe quel instrument. Un instrument régulièrement choisi ne dispense d’aucune garantie.
Planifier et surveiller
Le plan national santé-environnement
Il est prévu par la loi du 9 août 2004 sur la politique de santé publique et inscrit aux articles L. 1311-6 et L. 1311-7 CSP. Il est renouvelé tous les cinq ans. Il s’intéresse à l’incidence sur la santé des agents physiques, chimiques et biologiques que l’on rencontre chez soi comme au travail. Il couvre aussi les phénomènes météorologiques extrêmes.
Chaque région l’adapte dans un plan régional. Le préfet l’arrête à partir de propositions élaborées notamment avec le directeur général de l’ARS et le directeur régional de l’environnement.
Quatre plans successifs
Le PNSE 1 (2004-2008) portait sur l’eau, l’air, les maladies d’origine environnementale, l’information et les publics fragiles. Le PNSE 2 (2009-2013) a ciblé les expositions les plus lourdes et les inégalités environnementales. Le PNSE 3 (2015-2019) a privilégié la connaissance des expositions, la recherche et l’action locale. Le PNSE 4 (2021-2025) a associé l’étude des expositions et de leurs effets, l’action dans les territoires, l’information et la formation.
Deux vigilances complémentaires
- La nutrivigilance
- Elle surveille, évalue et prévient les effets indésirables liés à la consommation de certains aliments (art. R. 1323-1 CSP). L'effet peut survenir lors d'un usage normal. Il peut aussi survenir lors d'un usage contraire à la destination du produit, à son mode d'emploi ou aux précautions indiquées. Il est grave s'il entraîne une hospitalisation, une incapacité, une invalidité, un danger vital immédiat, la mort ou une malformation congénitale.
- La toxicovigilance
- Elle surveille et évalue les effets toxiques, immédiats ou différés, de l'exposition à des objets, mélanges ou substances naturels ou artificiels. Elle permet ainsi d'alerter et de prévenir (art. L. 1340-2 CSP). Elle joue un rôle subsidiaire. Elle ne couvre que ce qui échappe aux autres vigilances, qu'il s'agisse des médicaments, des dispositifs médicaux, des cosmétiques, des tests in vitro ou des aliments.
Le circuit de la nutrivigilance
Les professionnels de santé, les producteurs et les distributeurs signalent les effets selon leurs obligations. Les particuliers peuvent aussi le faire. L’Anses enregistre et analyse les signalements. Elle peut interroger le fabricant. Elle adresse ensuite ses avis et ses recommandations aux ministres intéressés.
Le dispositif vise quatre familles de produits. Il couvre d’abord les nouveaux aliments, c’est-à-dire ceux qui n’étaient pas consommés de façon significative dans l’Union avant le 15 mai 1997 (règlement (UE) 2015/2283). Il couvre aussi les aliments enrichis et les compléments alimentaires. Il vise enfin les aliments destinés à une alimentation particulière, comme les aliments pour nourrissons, les DADFMS ou les substituts de repas.
Le circuit de la toxicovigilance
Les centres antipoison reçoivent les appels et répondent en permanence aux urgences toxicologiques. Un toxicologue analyse chaque cas. Les données sont enregistrées sans identifier la personne. L’Anses exploite ensuite ces informations. Elle peut recommander d’informer, d’alerter ou de restreindre un usage.
Sont concernés, par exemple, les produits ménagers, les pesticides et raticides, les peintures et colles ou les produits d’ameublement. Le sont aussi les toxines naturelles de champignons, de plantes, de baies, d’insectes, de serpents ou de méduses.
Prévenir et dépister
La prévention primaire
Elle intervient avant que la maladie n’apparaisse, pour l’empêcher de survenir.
La prévention secondaire
Elle repère la maladie le plus tôt possible, notamment par le dépistage.
La prévention tertiaire
Elle réduit les séquelles et les rechutes d’une maladie déjà déclarée.
Les trois dépistages organisés des cancers
- Le cancer du sein
- Il concerne les femmes de 50 à 74 ans, invitées tous les deux ans à une mammographie. Les clichés jugés normaux sont relus par un second radiologue.
- Le cancer colorectal
- Il concerne les hommes et les femmes de 50 à 74 ans. Ils réalisent tous les deux ans un test immunologique dans les selles. Tout résultat positif conduit à une coloscopie.
- Le cancer du col de l'utérus
- Il concerne les femmes de 25 à 65 ans. Entre 25 et 29 ans, on pratique deux examens cytologiques à un an d'intervalle. Un troisième suit trois ans plus tard s'ils sont normaux. De 30 à 65 ans, un test de détection du papillomavirus à haut risque est réalisé trois ans après la dernière cytologie normale. Il est renouvelé tous les cinq ans tant qu'il reste négatif.
Les limites du programme
Une personne qui a des antécédents, des symptômes ou un risque élevé relève d’un suivi individualisé, en dehors du programme. La vaccination contre le papillomavirus ne dispense pas du dépistage du cancer du col.
L’assurance maladie, les centres régionaux de coordination des dépistages, les professionnels et les laboratoires se partagent l’invitation, la réalisation, la qualité et le suivi. Ce partage n’efface pas la responsabilité propre de chacun.
« Mon bilan prévention »
Ce rendez-vous de prévention est intégralement remboursé (100%). Il est ouvert une fois dans chacune de ces périodes de la vie : 18-25, 45-50, 60-65 et 70-75 ans. Un médecin, une sage-femme, un pharmacien ou un infirmier habilité peut le conduire.
Il fait le point sur les habitudes de vie, les risques et les priorités de la personne. Il débouche ensuite sur un plan personnalisé et, si besoin, une orientation. Il ne se substitue pas aux consultations qu’exige le traitement d’une maladie.
La prévention tout au long de la vie
Naissance, enfance et études
L’examen postnatal obligatoire a lieu dans les huit semaines qui suivent l’accouchement. Depuis le 1er juillet 2022, la mère bénéficie d’un entretien postnatal précoce. Il se situe entre la quatrième et la huitième semaine. Il sert en particulier à repérer une dépression du post-partum. Un second entretien peut avoir lieu entre la dixième et la quatorzième semaine.
Le suivi de la grossesse et des suites de couches, les entretiens de prévention périnatale et les examens obligatoires de l’enfant se relaient. La PMI, la santé scolaire et les services de santé des étudiants prennent ensuite le relais. Tous doivent se coordonner. Il s’agit notamment de repérer les troubles sensoriels ou du développement et de veiller à la santé mentale. Il s’agit aussi de prévenir les violences, d’aborder la sexualité, de suivre les vaccinations et de faciliter l’accès aux soins.
Les centres de dépistage spécialisés
Les CeGIDD informent, dépistent et préviennent le VIH, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles. Les CLAT dépistent et préviennent la tuberculose. Les CSAPA soignent et accompagnent les personnes souffrant d’addiction. Les CAARUD réduisent les risques encourus par les usagers de drogues.
L'enfant en danger
Une information préoccupante est transmise à la cellule départementale de recueil (CRIP). Un danger grave ou imminent justifie d’alerter le procureur de la République. Il en va de même dans l’un des cas où la loi prévoit une saisine directe.
La levée du secret obéit à l’article 226-14 du Code pénal. L’accord de la victime est requis lorsqu’il est exigé. Il n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui ne peut se protéger. Un régime particulier vise les violences conjugales en cas d’emprise et de danger immédiat. Le professionnel qui signale de bonne foi, dans le respect de ces conditions, ne viole pas fautivement le secret.
La prévention au travail
L'employeur
Débiteur de la prévention
- Il évalue et prévient les risques, adapte le travail à l'homme, informe et forme les salariés
- Il consigne l'évaluation dans le document unique. Il prend d'abord des mesures collectives, puis individuelles
- Adhérer à un service de prévention et de santé au travail ne le décharge pas de son obligation
- Il reçoit les avis et recommandations du médecin, jamais le diagnostic ni les informations cliniques
Le médecin du travail
Un suivi indépendant
- Sa mission est d'éviter que le travail n'altère la santé des salariés
- Il réalise la visite d'information et de prévention, puis adapte le suivi à l'âge, à l'état de santé et aux risques. Les postes les plus exposés relèvent d'un suivi individuel renforcé avec examen d'aptitude
- Il propose des aménagements du poste ou des horaires et suit les salariés après une exposition. Il conduit la visite de mi-carrière et prévient la désinsertion professionnelle
- Il ne peut déclarer un salarié inapte qu'au terme de la procédure légale. Celle-ci associe examen du salarié, analyse de son poste et de ses conditions de travail et dialogue avec l'employeur. L'employeur doit ensuite chercher à le reclasser, sauf dispense expressément prévue et mentionnée
Les visites liées à un arrêt (secteur privé)
- La visite de pré-reprise
- Elle peut avoir lieu pendant un arrêt de plus de trente jours. Elle prépare les aménagements, un reclassement ou une formation, sans mettre fin à l'arrêt.
- La visite de reprise
- Elle est due après un congé de maternité et après une maladie professionnelle, quelle que soit la durée de l'absence. Elle l'est aussi après un accident du travail d'au moins trente jours et après une maladie ou un accident non professionnel d'au moins soixante jours. Elle a lieu dans les huit jours calendaires qui suivent le retour.
- La dispense de 2026
- Pour les arrêts prescrits depuis le 15 juin 2026, la visite de reprise peut être écartée à deux conditions. Une visite de pré-reprise doit avoir eu lieu dans les trente jours précédant le retour. Le médecin du travail ne doit avoir préconisé aucun aménagement. La visite reste due dès que l'un des trois intéressés (salarié, employeur ou médecin du travail) la sollicite.
Le dossier de santé au travail
Ce dossier est protégé par le secret. Le salarié y a accès selon les règles prévues. Sa conservation dure en principe quarante ans à compter de la dernière visite, sans pouvoir aller au-delà de dix ans après le décès. Des règles particulières s’appliquent à certaines expositions.
La durée des arrêts de travail
Depuis le 1er septembre 2026, un premier arrêt ne peut en principe être indemnisé que pendant 31 jours. Chaque prolongation ne peut l’être que pendant 62 jours (décret n° 2026-498 du 12 juin 2026). Le médecin peut aller au-delà si l’état du patient le justifie, dans les conditions prévues et au regard des recommandations de la HAS.
Lorsqu’il est prescrit à distance, par téléconsultation, l’arrêt initial comme sa première prolongation ne peut en principe excéder trois jours. Cette limite ne s’applique pas s’il émane du médecin traitant ou de la sage-femme référente. Elle ne s’applique pas non plus si le patient ne peut pas consulter en présentiel pour le prolonger.
Il faut séparer la prescription de l’arrêt, la justification de l’absence auprès de l’employeur et le droit aux indemnités journalières.
La reconnaissance du caractère professionnel
Est un accident du travail celui qui se produit du fait du travail ou à son occasion. L’accident de trajet relève d’un autre régime. Une maladie qui remplit les conditions d’un tableau est présumée professionnelle.
À défaut, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles se prononce. Il exige un lien direct avec le travail lorsqu’une condition du tableau fait défaut. Pour une maladie qui ne figure dans aucun tableau, il exige un lien direct et essentiel, avec une condition de gravité.
La faute inexcusable suppose que l’employeur ait eu, ou dû avoir, conscience du danger auquel le salarié était exposé. Elle suppose aussi qu’il n’ait pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger. Les prestations AT-MP, la faute inexcusable et la réparation par un tiers sont trois questions distinctes. Les victimes de l’amiante peuvent s’adresser au FIVA. Le préjudice d’anxiété suppose des preuves qui lui sont propres.
Ce qu'il faut retenir
La prévention des risques environnementaux passe par le PNSE (L. 1311-6 et L. 1311-7 CSP), décliné dans chaque région par le préfet. La nutrivigilance et la toxicovigilance sont confiées à l’Anses. La seconde ne couvre que ce qu’aucune autre vigilance ne prend en charge. Le dépistage s’adresse à des personnes sans symptôme. Un signe d’alerte appelle un diagnostic sans délai. Les critères d’un programme décrivent une population cible sans interdire un suivi individuel.
En santé au travail, l’attestation de suivi, l’aptitude, l’inaptitude et l’arrêt de travail sont quatre notions différentes. L’enfant en danger est protégé par deux voies, la CRIP et le procureur. Le signalement fait de bonne foi ne viole pas le secret. Enfin, depuis le 1er septembre 2026, un arrêt initial est en principe indemnisé 31 jours et chaque prolongation 62 jours.
Sources et références
- Code de la santé publique, articles L. 1311-6 et L. 1311-7 plan santé-environnement
- Code de la santé publique, articles R. 1323-1 et suivants nutrivigilance
- Code de la santé publique, articles L. 1340-2 et suivants toxicovigilance
- Code pénal, article 226-14 signalements et secret
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
- Règlement (UE) 2015/2283 du 25 novembre 2015 nouveaux aliments
- Décret n° 2026-498 du 12 juin 2026 plafonnement des arrêts indemnisés
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